1Situation au 30 juin 2026
Le grade et l'échelon détenus la veille de l'entrée en vigueur de la réforme.
Comment lire ce reclassement
Deux articles, deux logiques
L'article 15 est la règle de droit commun : un tableau de correspondance fait passer chaque échelon d'origine vers un échelon du nouveau grade, avec une ancienneté attribuée qui est tantôt l'ancienneté acquise, tantôt une fraction de celle-ci, tantôt un forfait de six ou douze mois. Trois correspondances de grade seulement : administrateur vers le premier grade, administrateur hors classe vers le deuxième grade, administrateur général vers le grade transitoire.
L'article 16 déroge au précédent pour les agents qui occupent un emploi fonctionnel de direction au 1er juillet 2026. Le grade reste celui déterminé par l'article 15, mais l'échelon est déterminé autrement : on part de l'indice brut de rémunération de l'emploi, on lit dans le tableau de l'article 16 l'indice brut applicable au 1er juillet dans le grade concerné, et l'agent est classé à l'échelon qui porte cet indice.
Le grade transitoire n'est pas une situation définitive
Les administrateurs généraux ne rejoignent pas directement le troisième grade : ils sont reclassés dans un grade transitoire de trente-sept échelons de dix-huit mois, créé par l'article 17-1 du décret n° 87-1097 « pour les besoins du reclassement ». C'est un grade fermé, appelé à s'éteindre avec les agents qui s'y trouvent.
Le passage au troisième grade n'a rien d'automatique : il se fait par promotion au choix, sur tableau annuel d'avancement. Un agent qui ne remplit pas les conditions y déroule ses échelons. Quand le calcul aboutit à ce grade, l'outil affiche la projection en cas de promotion et les conditions à remplir.
Deux garanties souvent oubliées
Le II de l'article 15 conserve à l'agent, à titre personnel et tant qu'il y a intérêt, l'indice détenu dans son grade d'origine lorsque celui-ci est supérieur à l'indice de l'échelon de reclassement. Le III interdit de reclasser un agent à un échelon inférieur à celui qu'il aurait obtenu si sa dernière promotion de grade était intervenue à la date d'entrée en vigueur du décret. Ces deux règles se vérifient à la main, dossier par dossier : l'outil les rappelle mais ne peut pas les calculer sans l'historique de carrière.
Limites
- Le résultat est une aide au contrôle, pas une décision. Il ne dispense ni de la lecture du décret, ni de l'arrêté individuel de reclassement.
- L'indice brut d'origine est saisi à la main : il sert uniquement à signaler l'éventuelle conservation d'indice du II de l'article 15.
- Lorsque l'ancienneté attribuée atteint ou dépasse la durée de l'échelon de reclassement, l'excédent n'est pas perdu : l'échelon est réputé accompli, l'agent avance à l'échelon suivant et le reliquat devient son ancienneté dans ce nouvel échelon, autant de fois que nécessaire. La durée de l'échelon est d'un an pour les six premiers échelons du premier grade et de dix-huit mois pour tous les autres échelons du premier, du deuxième et du troisième grades. Pour le grade transitoire, l'article 17-1 du décret n° 87-1097 fixe expressément dix-huit mois pour chacun des trente-sept échelons.
- Les échelons d'élève ne sont pas traités : ils ne concernent pas le reclassement des administrateurs en poste.
- Le décret ne dit pas comment arrondir les fractions d'ancienneté. L'outil arrondit au mois le plus proche : une fraction donnant sept mois et demi devient huit mois. Sur un dossier limite, comparez avec l'arrêté de votre centre de gestion.
